Extrait de la loi sur l’accessibilité du bâtit, ERP / IOP
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées lors de la construction ou de la création d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public
NOR : SOCU0611043A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le
ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des
normes et réglementation techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 décembre 2005,
Arrêtent :
Art. 1er. − Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles
- 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation pour l’accessibilité aux
personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des établissements et
installations construits ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux doivent satisfaire aux
obligations définies aux articles 2 à 13.
Art. 2. − Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Un cheminement accessible doit permettre d’accéder à l’entrée principale, ou à une des entrées principales,
des bâtiments depuis l’accès au terrain. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils facilitent
la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain. Le cheminement accessible doit être le
cheminement usuel, ou l’un des cheminements usuels.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de
se localiser, s’orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience
motrice d’accéder à tout équipement ou aménagement donné à l’usage.
Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Les
principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience
visuelle.
Art. 3. − Dispositions relatives au stationnement.
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public ou du personnel et
dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou
plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Ces places
adaptées sont localisées à proximité de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un
cheminement accessible. Les emplacements adaptés et réservés sont signalés.
Art. 4. − Dispositions relatives aux accès aux bâtiments et accueil.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit
pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. L’utilisation du dispositif doit être la plus
simple possible.
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d’accueil du public et nécessaire pour accéder aux
espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé
par une personne handicapée. Lorsqu’il y a plusieurs points d’accueil à proximité l’un de l’autre, l’un au moins
d’entre eux doit être rendu accessible dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux
personnes valides, être prioritairement ouvert et être signalé de manière adaptée dès l’entrée. En particulier,
toute information strictement sonore nécessaire à l’utilisation normale du point d’accueil doit faire l’objet d’une
transmission par des moyens adaptés ou être doublée par une information visuelle. Les espaces ou équipements
destinés à la communication doivent faire l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
18 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 108 ………..